⦠Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale.Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique. La volonté une que manifeste la puissance étatique ne saurait être considérée comme celle de la nation, câest-à  -dire des membres de la collectivité quâelle organise, que si elle peut être rapportée dâune manière ou dâune autre à  leurs volontés singulières. Sa théorie du droit positif présuppose lâidée, même si Carré de Malberg sâen explique assez peu, quâil existe des principes au fondement des institutions dâun Ãtat particulier, qui confèrent leur rationalité au droit de cet Ãtat, et quâil appartient au juriste de mettre au jour. Démocratie - Représentation - Théorie du droit - Souveraineté - Théorie générale de l'Ãtat. Il implique une transformation de lâexercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. La souveraineté aujourdâhui Une définition très complète de la souveraineté est donnée par Carré de Malberg dans sa Contribution à la théorie générale de lâÉtat : « La souveraineté, câest le caractère suprême dâun pouvoir suprême, en ce que pouvoir nâen admette aucun autre au-dessus de lui-même, en concurrence avec lui. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÉtat. Il y enseigne, comme chargé de cours, le droit international privé ainsi que, dès 1891, le droit international public[7]. ISBN 2222035988. Cette préférence est affirmée sans ambiguïtés dans un article publié en 1931[10], dans lequel il reprend les conclusions de La loi, expression de la volonté générale, pour préconiser lâintroduction dâéléments de la démocratie directe dans les institutions de la IIIe République. En effet, dit-il, faire du peuple le souverain de fait revient à  subordonner le Parlement à  la Constitution ; lâinstitution du référendum est à  elle seule la preuve que la Constitution est lâÅuvre du peuple, et que le Parlement lui est par conséquent soumis, câest-à  -dire quâil ne peut la réviser à  volonté. Didier Mineur, agrégé de philosophie et docteur en science politique, est chercheur associé au Cevipof et enseignant à  Sciences Po. Etonnamment, pourtant, Carré de Malberg considère quâune révision de la Constitution qui aurait été adoptée par référendum sans remplir les conditions prévues à  cet effet par la Constitution, pourrait être déclarée inconstitutionnelle.[14]. Cette attention nouvelle à  la notion de volonté générale lâamène à  interpréter comme une usurpation le monopole législatif dont dispose le Parlement, et à  réclamer lâintroduction dâéléments empruntés à  la démocratie directe dans le régime représentatif â éléments dont il attend, non sans paradoxe, le rétablissement de la suprématie de la Constitution. Cette théorie de lâauto-limitation permet de concevoir lâÃtat comme un être juridique et cela sans sacrifier son caractère souverain. Tout se passe comme si Carré de Malberg considérait ici, paradoxalement, que le référendum rétablit la souveraineté immanente à  la Constitution, propre au régime de souveraineté nationale, qui sâimpose même au peuple, alors même que cette réforme est censée rendre ses droits à  la souveraineté de la volonté générale désormais affirmée au fondement du droit public français. Le seul correctif véritable à  la tendance à  la souveraineté parlementaire serait donc lâintroduction de lâinitiative populaire en matière de législation. Carré de Malberg estime, au début de son Åuvre, que câest le droit public français qui permet dâapprocher au plus près ces principes du droit, et de dessiner les contours dâune théorie générale de lâÃtat. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions dâexercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs quâelle confère aux organes de lâÃtat. La souveraineté peut être soit nationale soit populaire. Pour lui, il nây a pas de droit antérieur à lâÃtat qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à lâÃtat, car il nây a de droit que celui validé par lâÃtat. Le positivisme ne peut appréhender comme moyen de limitation de lâÃtat que le seul droit positif. On pourrait alors comprendre lâassertion de Carré de Malberg en un sens plus faible : lâinstauration du référendum ne rétablit pas la supériorité de droit de la Constitution sur la loi ordinaire, parce que celle-ci nâa jamais cessé dâexister, mais elle lâétablit de fait, en tant quâelle garantit la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de lâintroduction du référendum, dâinstituer un contrôle de constitutionnalité des lois. En quelque sorte, la règle de droit se distingue ainsi de la règle morale qui nâest pas sanctionnée socialement. Voilà  donc une première difficulté, du côté de la conciliation du projet positiviste et de lâintention prescriptive de faire de la nation le titulaire de la souveraineté. Ainsi, l'exécutif sera plus fort et le législatif soumis au gouvernement. Selon sa théorie, le positivisme juridique restreint lâobjet de la science du droit aux seules normes valides posées par un acte de volonté de lâÃtat souverain. Les Constituants de 1791, selon Carré de Malberg, ont naturellement déduit la représentation politique de la notion de souveraineté nationale : « Le principe de la souveraineté nationale a paru, au contraire [de la monarchie absolue et de la démocratie directe], en 1789-91, impliquer que tout titulaire du pouvoir nâest, dans lâexercice de ses attributs de puissance, quâun délégué ou représentant de la nation, seule ⦠Il récuse ici nettement le correctif que constituerait à  lui seul le contrôle de constitutionnalité des lois, dont il expliquait dans La loiâ¦, quâil était appelé par un système organique où le peuple nâest pas le souverain plutôt que par le régime de la souveraineté populaire, faisant valoir quâimposer au Parlement « le respect dâune Constitution, qui comme celle de 1875, lui a laissé, au point de vue législatif, une puissance illimitée »[11] serait tourner dans un cercle vicieux. Function: view, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/index.php On ne voit pas, en revanche, en quoi la théorie bien comprise de la souveraineté de lâÃtat appelle nécessairement dâêtre redoublée par une théorie de la souveraineté nationale, par ailleurs assez complexe, puisque la nation telle que la définit Carré de Malberg est un être de raison, qui doit être incarné par lâÃtat, lui-même une personne morale. 2018), La théorie de l'Ãtat entre passé et avenir, http://juspoliticum.com/article/De-la-souverainete-nationale-a-la-volonte-generale-536.html. Là  encore, cependant, en toute rigueur, ce nâest que pour ce qui concerne les lois non ratifiées par le peuple, que ce contrôle pourrait acquérir un sens, dès lors que le peuple est lâauteur de la Constitution, et non pour les lois que le peuple a directement approuvées ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous la Ve République lâa montré, qui considère quâune décision du peuple ne peut être frappée dâinconstitutionnalité par le juge constitutionnel, lequel doit nécessairement sâeffacer devant elle. Cette première difficulté en soulève une seconde, relativement à  la fondation première de lâordre juridique ; de son propre aveu, elle échappe à  toute appréhension par la théorie juridique. Title Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale / Guillaume Bacot. En effet, cette puissance, cette souveraineté étatique apparaît aussi très clairement dans les différents éléments qui déterminent, selon les travaux de Carré de Malberg, lâexistence dâun État en tant quâentité juridique. © 2015 www.juspoliticum.com / Revue internationale de droit politique, Publication d'E. Là  encore, on peut objecter que rien nâempêcherait une loi ordinaire de porter atteinte à  la Constitution, dès lors quâelle est approuvée par le peuple. Line: 68 Différentes théories ont pu être avancées concernant la notion de souveraineté. Il y a ainsi, semble-t-il, une visée prescriptive sous-jacente à  toute lâÅuvre de Carré de Malberg, qui se révèle dâautant plus clairement que lâon sâattache aux évolutions, considérables, de sa lecture du droit public français. Câest ce choix axiologique qui se manifestera de plus en plus clairement au fil de son Åuvre. Lâunité de volonté est une réalité juridique, qui signifie quâelle a force dâobligation pour les membres de la collectivité, mais rien, dans le seul cadre dâune théorie juridique positive, nâimplique quâelle soit la leur. Cette pensée, dite de lâIsolierung, prétend faire du droit une science positive, câest-à  -dire autonomiser son étude vis-à  -vis de toute considération extra-juridique. Faire de la nation le titulaire de la souveraineté garantirait le caractère impersonnel de la souveraineté étatique, précisément parce quâelle le redouble : la nation est, à  son tour, une personne morale. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence â selon laquelle lâordre juridique est lâexpression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale â parce quâil sâinterdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de lâÃtat. Note Bibliography: pages [185]-198. Bacot, G. (1985). Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_harry_book.php Certains auteurs comme Maurice Hauriou ou Léon Duguit ne retiendront pas lâidée dâauto-limitation mais dâhétéro-limitation. Le second moment de lâanalyse sâattache aux derniers écrits de Carré de Malberg, qui substituent les notions de volonté générale et de souveraineté populaire à  celle de souveraineté nationale, en même temps quâils donnent libre cours à  lâambition prescriptive de son Åuvre, jusque-là  contenue par son projet positiviste. » Loc.cit., p. 241. Il est l'aîné des quatre enfants du couple[3]. [3]. Pour Carré de Malberg, à  lâépoque de la Contribution, la seule conception de la souveraineté pertinente au regard de la science du droit est celle qui la place dans lâÃtat, puisque seule la théorie de la souveraineté de lâÃtat permet de penser lâimmanence du souverain au droit quâil institue ; mais cette souveraineté de lâÃtat ne peut se comprendre pour lui que comme synonyme de la souveraineté de la nation. 335â509; G. Bacot, Carré de Malberg et l' origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale , See M. Galizia, âIl 'Positivisme juridique' di Raymond Carré de Malbergâ, Quaderni fiorentini, 2 (1973), pp. On peut donc penser que le juriste strasbourgeois se méprend sur la portée de la réforme quâil préconise. Il propose une alternative à ce parlementarisme absolu : donner plus de pouvoir au gouvernement. Si, en effet, lâÃtat est souverain, il sâensuit que le peuple ou le roi ne peuvent être que ses organes. En effet, contrairement à  lâUrnorm de Kelsen, elle est pensée comme un moment constituant originaire, où se trouve fondé le droit ; or, puisque la nation ne saurait préexister à  sa première constitution, et que Carré de Malberg récuse la solution hobbesienne, par laquelle la nation advient à  lâexistence par la vertu du contrat originel passé par les individus les uns avec les autres, parce quâelle le ferait renouer avec le jusnaturalisme, il lui est impossible de rendre juridiquement compte du moment constituant. Ce critère de domination de lâÃtat nâest transposable au droit public français quâà la condition dâêtre modifié et adapté au principe de la souveraineté de la nation personnifiée par lâÃtat. Function: _error_handler, Message: Invalid argument supplied for foreach(), File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php Line: 479 La Ve République mêle, de façon singulière, des éléments de démocratie directe à ⦠Carré de Malberg montre que tous les organes de lâÃtat sont des pouvoirs institués et limités par la Constitution y compris lâorgane de révision constitutionnelle. CARRÉ DE MALBERG ET LE DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA REVOLUTION FRANÇAISE ÉRIC MAULIN Le principe de la souveraineté nationale est selon Carré de Malberg au fonde-ment de l'État moderne. L'un des deux grands amphithéâtres de la. Mutations et continuité de la théorie de lâÃtat de Carré de Malberg », Revue française dâhistoire des idées politiques, n°4, 1996, p. 316). Maulin[5], pose problème au regard du projet dâautonomisation de la science du droit, puisque lâordre juridique reste, malgré tout, ultimement fondé sur un fait social qui échappe à  toute qualification juridique ; on peut voir là  un échec à  « donner un fondement juridique à  la personnalité de lâÃtat »[6], câest-à  -dire un échec de son positivisme juridique. Partant de lâanalyse des institutions de la IIIe République, il constate lâomnipotence parlementaire, et le règne de lâÃtat légal, au détriment de lâÃtat de droit, puisque le pouvoir législatif nâest soumis à  aucune limitation. LâÃtat est un sujet unique de droit, une personne juridique. [14]« bien entendu, pour que cette intervention fût concevable, il faudrait supposer, par ailleurs, que la Constitution a requis, soit du Parlement, soit du peuple lui-même, lâobservation de certaines conditions spéciales (â¦) Au cas où une loi qui ne remplit pas ces conditions est attaquée comme portant atteinte à  une disposition constitutionnelle, il appartiendrait à  lâautorité juridictionnelle désignée à  cet effet de déclarer après vérification du bien-fondé de ce grief, que la loi en question ne satisfait pas aux exigences dâoù dépend la validité de sa formation. Or, ces principes sont, dans une large mesure, fournis par le droit public français, ce qui procède dâun postulat prescriptif qui interfère avec la perspective initialement affirmée et qui explique sans doute les tensions qui innervent son Åuvre. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. La thèse qui sera défendue dans les pages qui suivent est que la tension, latente dans la Contribution, entre projet positiviste et visée prescriptive, amène finalement à  lâéclatement de lâentreprise positiviste. En second lieu, on pourrait comprendre que la valeur de vérité de la souveraineté nationale est en fait interne, non au droit positif en vigueur, mais aux exigences dâune théorie de lâÃtat cohérente : sa valeur de vérité, autrement dit, ne proviendrait pas de son adéquation avec des normes morales extra-juridiques, mais de ce quâelle est logiquement impliquée par le projet positiviste ; une théorie de la souveraineté de lâÃtat impliquerait nécessairement celle de la souveraineté nationale. De fait Carré de Malberg hésite, dans La loi⦠entre une caractérisation du peuple qui en fait le souverain, et lâautre qui le fait « organe suprême », sans que lâon sache, comme le dit C. Schönberger, qui est alors le souverain. Le positivisme se définit dâabord par son attention exclusive aux normes posées. Les deux concepts enchevêtrés à partir desquels Carré de Malberg décrit la position du Parlement sous la Constitution de 1875 sont la personnalité juridique de l'Etat et la souveraineté nationale. 0 Reviews. 174-177. Le 31 juillet 1894, il est affecté à la faculté de droit de Nancy[9]. Le projet dâune théorie positive générale, par ailleurs, ne se conçoit que parce quâil existe un idéal juridique, auquel se confronte le droit dâun Ãtat particulier.
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